ATTENDU QUE le paragraphe 4 de l’article 626 du Code de la Sécurité routière (L.R.., cC-24.2) permet à la municipalité d’adopter un règlement afin de fixer la vitesse minimale ou maximale des véhicules routiers dans son territoire;
ATTENDU QU’il est nécessaire de remplacer l’article 3 du règlement #308 afin d’assurer la sécurité des citoyens;
ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a été donné lors d’une séance du conseil régulière tenue le 4 août 2008;
EN CONSÉQUENCE il est proposé par appuyé par et résolu à l’unanimité QUE le conseil municipal statue et ordonne ce qui suit :
Consulter le règlement